Les arrondissements de l'état civil sont en pleine mutation. De
nombreuses fusions d'offices d'état civil et de communes ont lieu
; pour avoir une liste à jour des offices d'état civil pouvant
répondre à vos requêtes, consultez
la liste des offices
de l'état civil.
Accès aux registres d'état civil
La tenue des registres des naissances, des mariages et des décès pour
l'Etat est une invention de la Révolution française. En 1792, la France
a introduit les premiers offices de l'état civil. Ailleurs, on se contenta
encore longtemps des registres paroissiaux. Chez nous, en Valais, ce fut
la loi du 25 mai 1852 sur la tenue des registres de l'état civil qui inaugura
le contrôle de l'Etat sur les inscriptions des naissances, des mariages
et des décès. Le Gouvernement de l'époque, à majorité radicale, introduisit,
afin d'obtenir une plus grande régularité, des formulaires uniformes avec
des rubriques imprimées. Il décréta également l'obligation de faire la
déclaration de chaque naissance, mariage ou décès au teneur des registres,
puis il chargea le clergé de cette tâche. L'article premier de la loi
précise : « Les registres de l'état civil destinés à l'inscription
des naissances, des mariages et des décès son confiés aux RR. desservants
des paroisses. » Ces registres civils ont été tenus consciencieusement
de 1853 à 1875. Hélas, ils n'ont été que partiellement conservés. Quarante-deux
de ces registres se trouvent aujourd'hui aux Archives d'Etat. Heureusement,
les curés ont continué parallèlement les inscriptions dans les anciens
livres de paroisse. C'est seulement après la révision de la Constitution
fédérale, en 1874, que le législatif put émettre une loi sur le mariage
et l'état civil, introduisant ainsi une réglementation valable pour toute
la Suisse. Avec l'introduction du mariage civil, la loi releva le clergé
catholique et protestant de la tenue des registres. Le Valais créa, en
1876, 53 arrondissements de l'état civil. Désormais, la responsabilité
de la tenue des registres des naissances, des mariages et des décès incomba
aux officiers de l'état civil, nommés par le Conseil d'Etat. En 1929,
on y ajouta les registres des familles. Actuellement, le canton compte
72 arrondissements. Ceux ci sont soumis à un contrôle très strict de la
part de l'Etat, et c'est le Service cantonal de l'état civil, qui a ses
bureaux à l'Avenue de la Gare 39 à Sion (ancien bâtiment dit des Entrepreneurs),
qui est l'organe officiel de surveillance. Ce service est actuellement
dirigé par Mme Françoise Gianadda. Les registres de l'état civil ne sont
bien sûr pas accessibles au public. Leur consultation est soumise aux
sévères réglementations de la loi sur la protection des données d'une
part, et de l'autre aux réglementations plus sévères encore de l'ordonnance
fédérale sur l'état civil, du premier juin 1953.
Ce que chaque généalogiste doit savoir, s'il ne veut
pas s'exposer à de graves désillusions, est contenu dans les articles
29 à 30a et 138 de l'ordonnance, en vigueur depuis le 1.1.1998.
Art. 29
Toute personne a le droit de connaître les données qui concernent
son propre état civil. La divulgation de données à des représentants légaux
ou conventionnels s'effectue dans les limites de leurs pouvoirs. La divulgation
de données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives
suisses s'effectue sur demande et dans la mesure où cela est indispensable
à l'accomplissement de leurs tâches légales. La divulgation de données
personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et
digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des
personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être
exigée.
Art. 29a
L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser par écrit la
divulgation de données personnelles à des fins de recherche scientifique
ne se rapportant pas à des personnes, lorsque l'obtention des données
auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement
pas être exigée. Elle impose les charges prévues par le droit de la protection
des données, en obligeant notamment les destinataires à : rendre les données
anonymes dès que le but du traitement le permet; ne communiquer les données
à des tiers qu'avec le consentement de l'autorité cantonale de surveillance;
garantir que l'identification des personnes concernées est impossible
en cas de publication des résultats du traitement. L'autorité cantonale
de surveillance peut autoriser par écrit la divulgation de données personnelles
à des fins de recherche se rapportant à des personnes pour autant que
l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible
ou ne peut manifestement pas être exigée. Elle assortit l'autorisation
de charges afin d'assurer la protection des données. La divulgation de
données personnelles s'effectue au moyen : de communications (fondées
notamment sur les art. 106 et 120 ss); d'extraits (art. 138 ss); de copies
(art. 143 et 144); d'inscriptions portées dans le livret de famille (art.
146 ss); de renseignements écrits; de renseignements oraux aux offices
de l'état civil, aux autorités cantonales de surveillance de l'état civil
et à l'Office fédéral de l'état civil; La divulgation est soumise aux
prescriptions particulières de l'art. 138, alinéas 2 à 4.
Art. 30a
L'autorité cantonale de surveillance peut, exceptionnellement, autoriser
par écrit la consultation des registres de l'état civil si la divulgation
des données conformément à l'art. 30 ne peut manifestement pas être exigée.
Elle assortit l'autorisation des charges nécessaires à la protection des
données.
Art. 138
L'office de l'état civil délivre les documents suivants sur la base
des registres spéciaux ou du registre des familles : les extraits; les
attestations et certificats; Les documents établis sur la base des registres
des familles régionaux ou centraux (art. 113, 3e et 4e
al.) sont exclusivement délivrés par la personne responsable de la tenue
de ce registre. Si l'ordonnance du 31 mai 1996 sur les formules de l'état
civil et leurs modes d'écriture prévoit une formule pour le document à
délivrer, celle-ci doit être utilisée. La divulgation de données personnelles
correspondant à des inscriptions radiées ou recouvertes ainsi qu'à des
parties radiées d'une inscription nécessite l'autorisation de l'autorité
cantonale de surveillance.
Remarque
Les prescriptions de protection des données ne s'appliquent pas aux
registres de plus de 120 ans (la date de la clôture du registre fait en
principe foi). Toute personne intéressée peut donc en prendre connaissance
d'entente avec l'officier de l'état civil.
Résumons
Toute personne a le droit de connaître les données qui concernent
son propre état civil (art. 29, al. 1 OEC) et donc de se faire délivrer
des documents qui comportent des indications relatives à sa propre existence
ainsi qu'aux liens qu'elle a avec ses parents en ligne directe et son
conjoint (ou ses conjoints successifs). Un particulier ne peut demander
un acte que pour lui-même, sauf s'il produit une procuration. La ligne
directe n'existe plus; les personnes en vie doivent donner leur accord
pour que d'autres puissent obtenir des extraits les concernant.
Depuis le 1.1.1998, une autorisation de consulter les
registres n'est donnée qu'aux professionnels munis d'une procuration de
la famille. Pour les autres cas de recherches généalogiques, l'autorité
de surveillance peut délivrer une autorisation d'obtenir des renseignements
auprès des officiers de l'état civil, contre émolument; cette autorisation
ne sera délivrée qu'après avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir
les renseignements par la délivrance d'extraits. L'ordonnance fédérale
sur les émoluments en matière d'état civil du 27 octobre 1999 prévoit,
en autres, les émoluments suivants :
Acte de naissance, décès, mariage ou reconnaissance
: Fr. 25,00 Certificat individuel d'état civil : Fr. 25,00
Acte de famille : Emolument de base : Fr. 25,00 (+ par
personne supplémentaire autre que le titulaire : Fr. 5,00 )
Attestation et certificat : Fr. 30,00 Collaboration
à la consultation des registres, par demi-heure : Fr. 40,00 Autorisation
de divulguer ou de consulter des données : Fr. 20,00 à 200,00
Bulletin 2 - AVEG 1992 - BT et Oggier Jean-Charles (août
2000)